C-18.1, r. 4 - Règlement sur les permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public, de distributeur et de commerçant au détail de matériel vidéo

Texte complet
41. (Abrogé).
D. 743-92, a. 41; L.Q. 2016, c. 7, a. 133.
41. La Régie, après étude de la demande, renouvelle le permis ou, si elle n’est pas satisfaite de la preuve ou si le titulaire du permis se trouve dans l’une des situations prévues aux articles 101, 110 ou 122.5 de la Loi, procède en la manière prescrite aux articles 8 à 13.
D. 743-92, a. 41.